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du 28 au 31 mai 2012 (semaine 22)
 

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31 mai 2012 -
COMMENT PEUT-ON JUGER L'AUTHENTICITÉ DES APPARITIONS

Pour parvenir à une plus grande certitude sur une apparition ou révélation présumée, la Congrégation pour la doctrine de la Foi a rappelé et publié les critères positifs et négatifs qui doivent permettre un jugement sur leur caractère de probabilité.

" Le critère pour établir la vérité d’une révélation privée est son orientation vers le Christ lui-même. Si celle-ci nous éloigne de lui, elle ne vient certainement pas de l’Esprit Saint, qui nous conduit à l’Evangile et non hors de lui. La révélation privée est une aide pour la foi si elle se montre crédible. Elle l'est précisément que si elle renvoie à l’unique révélation publique.

" C’est pourquoi l’approbation ecclésiastique d’une révélation privée indique essentiellement que le message s’y rapportant ne contient rien qui s’oppose à la foi et aux bonnes mœurs. Il est alors permis de le rendre public, et les fidèles sont autorisés à y adhérer de manière prudente"

" Aujourd’hui plus qu’autrefois, la nouvelle d'apparitions se répand rapidement parmi les fidèles grâce aux media. De plus, la facilité des déplacements favorise la fréquence des pèlerinages. Aussi l’Autorité ecclésiastique doit-elle sans tarder se prononcer en la matière.

" D’autre part, la mentalité contemporaine, ainsi que les exigences de la science et de l’investigation critique, rendent plus difficile, sinon impossible, de parvenir avec la rapidité nécessaire aux jugements qui concluaient jadis les enquêtes en la matière par le Constat de "Supernaturalitate" ou le "Non Constat de Supernaturalitate."

" Pour parvenir à une plus grande certitude sur une apparition ou révélation présumée, il reviendra à l’autorité ecclésiastique de juger d’abord du fait selon des critères positifs et négatifs. Ensuite, si cet examen aboutit à une conclusion favorable, permettre certaines manifestations publiques de culte ou de dévotion, tout en les observant avec la plus grande prudence. Enfin, à la lumière du temps et de l’expérience, et en particulier selon l’abondance des fruits spirituels procurés par la nouvelle dévotion, porter, le cas échéant, un jugement sur l’authenticité et le caractère surnaturel".

" La certitude morale ou, du moins, la grande probabilité, doit être acquise au terme d’une enquête sérieuse sur le fait en question, y compris celle de la recherche de lucre étroitement liée au fait lui-même.

..." Si, à l’occasion du fait présumé surnaturel, un culte ou une forme quelconque de dévotion naît de façon quasi spontanée de la part des fidèles, l’autorité ecclésiastique compétente a le grave devoir de s’informer sans retard et d’être particulièrement vigilante.

..." La première autorité ecclésiastique compétente pour intervenir est l'ordinaire du lieu (l'évêque du lieu), qui a le devoir d’être vigilant. La conférence épiscopale régionale ou nationale peut intervenir dans un deuxième temps, si l’évêque local, après avoir épuisé sa compétence, recourt à elle pour juger plus sûrement du cas, ou bien si l’affaire revêt une dimension nationale ou régionale. Dans ce cas ce sera toujours avec le consentement préalable de l’ordinaire. Enfin, le Siège apostolique peut intervenir, soit à la demande de l'évêque directement, soit à celle d’un groupe qualifié de fidèles, voire même en vertu du droit immédiat de juridiction universelle du Souverain Pontife.

L’intervention de la Congrégation pour la doctrine de la foi peut être demandée par l’ordinaire, après qu’il ait accompli ce qui lui revient, soit par un groupe qualifié de fidèles. En ce cas, on évitera que le recours à ce dicastère soit motivé par des raisons suspectes (comme la volonté de forcer l’évêque à modifier ses décisions légitimes ou d’appuyer un groupe sectaire). (source : VIS)


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