- 9 décembre 2015 -
MISE AU POINT SUR LE JUDICIAIRE AU VATICAN
Devant certaines observations inappropriées et même souvent injustifiées, la Salle de presse du Vatican a jugé nécessaire de fournir un certain nombre de considérations qui aideront à en avoir une vision et une évaluation correcte de la question.
Le
P. Lombardi, chargé des services de presse, a rappelé que, dans l'Etat de la Cité du Vatican, est en vigueur un système judiciaire complètement autonome et séparé de l'ordonnancement italien. Il est pour cela doté d'organes judiciaires propres en mesure d'assumer les différents degrés de jugement, ainsi que d'une législation pénale distincte.
Celle-ci dispose de toutes les garanties procédurales caractéristiques des systèmes contemporains les plus évolués, puisqu'elle prévoit et applique pleinement tous les principes fondamentaux comme la pré-constitution par loi du juge naturel, la présomption d'innocence, la défense au moyen d'avocats propres ou d'office, la liberté pour le collège des juges de se former une conviction sur la base des preuves, le débat public et contradictoire accusation défense, la possibilité de faire appel de la sentence si motivé et même de recourir en cassation.
Les personnes en charge de la fonction judiciaire, d'investigation comme de jugement, sont sélectionnées par cooptation car elles ne peuvent être recrutées par concours public ouvert aux citoyens de l'Etat, comme c'est le cas dans d'autres États. Les juges sont donc choisis parmi des professionnels reconnus de haut niveau, de grande réputation et de longue expérience. Facilement accessibles sur Internet, leurs curriculum atteste de leur qualité, d'autant qu'ils sont tous professeurs exerçant dans les universités italiennes.
A propos des avocats, les règles en vigueur et appliquées au Vatican par les Autorités judiciaires sont parfaitement en conformité avec celles de la majeure part des tribunaux du monde. L'admission d'un défenseur à opérer auprès d'un tribunal requiert une habilitation spécifique à exercer la profession, qui ne peut être accordée que sur la présentations de titres et de conditions fixés par l'ordonnancement judiciaire.
Il n'est donc nullement surprenant que les avocats habilités en Italie ne puissent opérer dans l'Etat de la Cité du Vatican, pas plus qu'ils ne peuvent le faire en Allemagne ou en France, par exemple. Un raisonnement contraire impliquerait d'ailleurs qu'un inculpé étranger pourrait prétendre être assisté en Italie par un avocat étranger au simple titre qu'il jouit de sa confiance.
Ce type de solution n'est pas consenti. Quant aux conditions fixées par le Tribunal du Vatican, elles ne constituent donc aucunement une limitation du droit de la défense mais une affirmation supplémentaire de ses compétences et de son autonomie.
Les Avocats, inscrits dans un registre spécifique, facilement consultable, sont des professionnels admis à l'exercice de la défense auprès du Tribunal de l'Etat de la Cité du Vatican. Parmi eux sont choisis les avocats d'office ou les avocats propres.
Il s'agit de professionnels qualifiés qui ne sont pas seulement admis auprès des Tribunaux de l'Eglise et du Saint-Siège, mais aussi auprès des juridictions italiennes. Ils sont en outre titulaires d'une licence en droit canonique et d'un diplôme de spécialisation de trois ans près le Tribunal de la Rote Romaine. On est donc en présence de professionnels qui, outre leur habilitation italienne, possèdent des connaissances supplémentaires les rendant aptes à la défense auprès d'un ordonnancement judiciaire nécessitant la connaissance du droit canonique.
On voit donc, souligne le P. Lombardi que toutes les conditions sont réunies pour avoir une confiance totale dans le sérieux et la compétence de qui est chargé de garantir le juste déroulement d'un procès pénal qui, pour diverses raisons, attire l'attention d'un large public. (source : Presse du Vatican)
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