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La Communion anglicane et l'Église romaine
 
Anglicanorum coetibus  

LA CONSTITUTION APOSTOLIQUE
Texte intégral de la constitution apostolique "Anglicanorum cœtibus" qui règle l'entrée dans l’Eglise catholique de communautés provenant de la Communion anglicane

Ces derniers temps, l'Esprit Saint a poussé des groupes d'anglicans à demander à plusieurs reprises et avec insistance à être reçus dans la pleine communion catholique, individuellement aussi bien qu’en groupe. Le Siège apostolique a répondu favorablement à ces requêtes. En effet, le successeur de Pierre, mandaté par le Seigneur Jésus pour garantir l'unité de l'épiscopat et présider et sauvegarder la communion universelle de toutes les Églises, ne pouvait manquer de mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour réaliser ce saint désir.

L'Église, peuple rassemblé dans l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, comme « un sacrement ou, si l'on veut, un signe et un moyen d'opérer l'union intime avec Dieu et l'unité de tout le genre humain ». Chaque division parmi les baptisés en Jésus-Christ blesse ce que l'Église est et ce pourquoi l'Église existe ; en fait, « une telle division s'oppose ouvertement à la volonté du Christ. Elle est pour le monde un objet de scandale et fait obstacle à la plus sainte des causes: la prédication de l'Évangile à toute créature ». C'est précisément pour cette raison, avant de verser son sang pour le salut du monde, que le Seigneur Jésus a prié le Père pour l'unité de ses disciples.

C'est l'Esprit Saint, principe d'unité, qui établit l'Église comme communion. Il est le principe de l'unité des fidèles dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et dans la prière. L'Église, toutefois, semblable au mystère du Verbe incarné, est non seulement une communion spirituelle invisible, mais elle est également visible ; en réalité, « la société constituée d'organes hiérarchiques et le Corps mystique du Christ, le groupement visible et la communauté spirituelle, l'Église terrestre et l'Église déjà pourvue des biens célestes ne doivent pas être considérés comme deux entités ; ils constituent bien plutôt une seule réalité complexe formée d'un élément humain et d'un élément divin ». La communion des baptisés dans l'enseignement des Apôtres et dans la fraction du pain eucharistique se manifeste visiblement dans les liens de la profession de la foi dans son intégralité, de la célébration de tous les sacrements institués par le Christ, et du gouvernement du Collège des évêques uni à son chef, le Pontife romain.

Cette unique Église du Christ, que nous professons dans le Credo comme une, sainte, catholique et apostolique « subsiste dans l'Église catholique, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques en communion avec lui, encore que, hors de cet ensemble, on trouve plusieurs éléments de sanctification et de vérité qui, en tant que dons propres à l'Eglise du Christ, invitent à l'unité catholique ».

À la lumière de ces principes ecclésiologiques, cette Constitution apostolique, fournit le cadre normatif général pour régler l'institution et la vie d’ordinariats personnels pour ces fidèles anglicans qui désirent entrer dans la pleine communion de l'Église catholique de manière groupée.

Cette Constitution est complété par des Normes complémentaires publiées par le Siège apostolique.

I. §1 Des ordinariats personnels pour les anglicans entrant dans la pleine communion avec l'Église catholique seront érigés par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi dans les limites territoriales d'une conférence épiscopale particulière, en consultation avec cette même conférence.

§2 Sur le territoire d'une conférence épiscopale particulière, un ou plusieurs ordinariats pourront être érigé selon les besoins.

§3 Chaque ordinariat possède la personnalité juridique publique par la loi elle-même (ipso jure) ; il sera juridiquement assimilable à un diocèse.

§4 L’ordinariat est composée des fidèles laïcs, des religieux et des membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, appartenant à l'origine à la Communion anglicane et maintenant en pleine communion avec l'Église catholique, ou de ceux qui recevront les sacrements de l'initiation dans la juridiction de l'ordinariat.

§5 Le Catéchisme de l'Église catholique est l'expression officielle de la foi catholique professée par les membres de l'ordinariat.

II. Les ordinariats personnels seront régis par les normes du droit universel et la présente Constitution apostolique, et soumis à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, et aux autres dicastères de la Curie romaine, selon leurs compétences. Il est également régi par les normes complémentaires ainsi que toutes les autres normes spécifiques données pour chaque ordinariat.

III. Sans exclure la célébration liturgique selon le rite romain, l'Ordinariat a la faculté de célébrer la Sainte Eucharistie et les autres sacrements, la Liturgie des Heures et les autres célébrations liturgiques, selon les livres liturgiques propres à la tradition anglicane, qui ont été approuvés par le Saint-Siège, de façon à maintenir les traditions liturgiques, spirituelles et pastorales de la Communion anglicane dans l'Église catholique, comme un don précieux nourrissant la foi des membres de l'ordinariat et comme un trésor à partager.

IV. Un ordinariat personnel est confié à la sollicitude pastorale de l'ordinaire nommé par le Pontife romain.

V. Le pouvoir (potestas) de l'ordinaire est:

a. ordinaire : reliés par la loi elle-même à la charge qui lui est confiée par le Pontife romain, à la fois pour le for interne et le for externe ;

b. délégué : exercé au nom du Pontife romain ;

c. personnel : exercé sur tous ceux qui appartiennent à l'ordinariat ;

Ce pouvoir doit être exercé conjointement avec celui de l'évêque diocésain local, dans les cas prévus par les Normes complémentaires.

VI. §1 Ceux qui officiaient comme diacres, prêtres ou évêques anglicans, et qui remplissent les conditions requises établies par les lois canoniques et ne sont pas entravés par des irrégularités ou d'autres empêchements peuvent être acceptée par l'ordinaire comme candidats aux ordres dans l'Église catholique. Dans le cas des ministres mariés, les normes établies dans la Lettre encyclique du Pape Paul VI "Sacerdotalis caelibatus", n. 42 et dans la déclaration "In June" doivent être observées. Les ministres non mariés doivent se soumettre à la règle du célibat des prêtres du canon 277 §1 du CIC.

§2. L'ordinaire, dans le plein respect de la discipline du célibat du clergé dans l'Église latine, n’admettra normalement (pro regula) que des hommes célibataires à l'ordre du presbytérat. Il peut également demander au Pontife romain, comme dérogation au can. 277 §1, l'admission d'hommes mariés à l'ordre presbytéral, au cas par cas, en fonction de critères objectifs approuvés par le Saint-Siège.

§3. L’incardination des clercs est réglementée selon les normes du droit canonique.

§4. Les prêtres incardinés dans un ordinariat, qui constituent le presbyterium de l'ordinariat, doivent aussi cultiver des liens d'unité avec le presbyterium du diocèse dans lequel ils exercent leur ministère. Ils doivent promouvoir des initiatives et des activités communes de pastorale et de charité, qui pourront faire l'objet d'accords entre l'ordinaire et l’évêque diocésain local.

§5. Les candidats aux ordres sacrés dans un ordinariat devront être préparés aux côtés d'autres séminaristes, en particulier dans les domaines de la formation doctrinale et pastorale. Afin de répondre aux besoins particuliers des séminaristes de l'ordinariat et de les former dans le patrimoine anglican, l'ordinaire pourra également établir des programmes de séminaire ou des maisons de formation qui seront liés aux facultés de théologie catholiques existantes.

VII. L'ordinaire, avec l'approbation du Saint-Siège, pourra ériger de nouveaux instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, avec le droit d'appeler leurs membres aux ordres sacrés, selon les normes du droit canonique. Les instituts de vie consacrée issus de la Communion anglicane et entrant dans la pleine communion avec l'Église catholique pourront également être placées sous sa juridiction, par consentement mutuel.

VIII. §1. L'ordinaire, selon les normes du droit, après avoir entendu l'avis de l'évêque diocésain du lieu, pourra ériger, avec l'assentiment du Saint-Siège, des paroisses personnelles pour les fidèles appartenant à l'ordinariat.

§ 2. Les pasteurs de l'ordinariat jouiront de tous les droits et seront tenues à toutes les obligations fixées par le Code de Droit canonique et, dans les cas établis par les normes complémentaires, ces droits et ces obligations devront être exercés dans l'assistance pastorale mutuelle avec les pasteurs des diocèses locaux où la paroisse personnelle de l'ordinariat aura été établie.

IX. Tant les fidèles laïcs, que les membres des instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, faisant partie à l'origine de la Communion anglicane, qui souhaitent entrer dans les ordinariats personnels, doivent manifester cette volonté par écrit.

X. §1. L'ordinaire est aidé dans son gouvernement par un Conseil de gouvernement, avec ses propres statuts approuvés par l'ordinaire et confirmés par le Saint-Siège.

§2. Le Conseil de gouvernement, présidé par l'ordinaire, est composé d'au moins six prêtres. Il exerce les fonctions spécifiées dans le Code de Droit Canonique pour le Conseil presbytéral et le Collège des consulteurs, ainsi que les tâches spécifiées par les normes complémentaires.

§3. L'ordinaire doit établir un Conseil économique, selon les normes établies par le Code de droit canonique, qui exercera les fonctions qui y sont spécifiées.

§4. Afin de prévoir la consultation des fidèles, un Conseil pastoral doit être constitué dans l’ordinariat.

XI. Tous les cinq ans, l'ordinaire sera prié de venir à Rome pour une visite ad limina Apostolorum, pour présenter au Pontife romain, par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, et en consultation avec la Congrégation pour les évêques et la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, un rapport sur l'état de l'ordinariat.

XII. Pour les affaires judiciaires, le tribunal compétent est celui du diocèse dans lequel une des parties a son domicile, à moins que l'ordinariat ait constitué son propre tribunal, auquel cas le tribunal de deuxième instance est celui désigné par l'ordinariat et approuvé par le Saint-Siège.

XIII. Le décret établissant un ordinariat précisera l'emplacement de son siège et, le cas échéant, la principale église.

Nous désirons que nos dispositions et normes soient valables et efficaces maintenant et dans l'avenir, nonobstant, si cela s'avère nécessaire, les Constitutions apostoliques et les ordonnances prises par nos prédécesseurs, ou tout autres prescriptions, même celles qui nécessitent une mention spéciale ou une dérogation.

Donné à Rome, à Saint-Pierre, le 4 Novembre 2009, mémoire de saint Charles Borromée.

BENEDICTUS PP XVI

(Traduction "La Croix")

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