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du 1 au 4 février 2009 (semaine 05)
 

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2009-02-04 - FSSPX
TERMINOLOGIE ET DÉFINITIONS

Donner le sens exact des termes utilisé pour rendre compte compte de la levée des excommunications et de ses prolongements est chose difficile car il faut en discerner leur sens juridique ou ecclésial ou théologique .

Canonique : terme juridique :
- 1 - Qui relève des lois de l’Eglise, par opposition aux lois étatiques
- 2 - conforme au droit canonique
Droit canonique : Droit interne à l’Eglise catholique
Canon : article juridique appelé Kanon en grec, canones en latin

Censure médicinale :
sanction pénale dont le but principal est l’amendement du coupable. Elle se distingue de la peine expiatoire dont le but principal est le châtiment du coupable. Can 1312 §1.
La personne frappée d’une censure peut en obtenir l’absolution lorsque cesse la contumace, c'est-à-dire l’obstination dans le délit. Les censures sont au nombre de trois : excommunication, interdit, suspens.

Petit Robert : censure, action de condamner - sanction d'un gouvernement.

Communion ecclésiale :
Intégration des baptisés dans l’Eglise catholique (les chrétiens non catholiques et les catholiques excommuniés sont en « communion non plénière » avec l’Eglise catholique). La pleine communion résulte des "tria vincula" (les trois liens) *1 que sont la même profession de foi, la participation aux mêmes sacrements et la reconnaissance de l’autorité pastorale des évêques et du pape (can. 205).
Petit Robert : union de ceux qui ont la même religion - accord des esprits.

Communion sacramentelle - eucharistique (sacra communio)

Partage ou réception de l’Eucharistie (can. 910-923).
Petit Robert : Fait de communier.

Ne sont pas admis à la communion,
- les excommuniés et les interdits après infliction ou déclaration de leur peine,
- ainsi que les pécheurs qui « persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste » (can. 915) *2

Dans le 3ème cas du can. 915, il faut prendre en considération entre autres la discipline non équivoque de l’Eglise pour les catholiques :
a) « qui préfèrent ne se marier que civilement, en reportant leur mariage religieux »
et b) « les divorcés qui se marient à nouveau ».
Dans ce 1er cas, « les pasteurs de l’Eglise ne pourront pas les admettre aux sacrements », dans le second, « l’Eglise réaffirme sa praxis de ne pas les admettre à la communion eucharistique vu que leur état et leur situation de vie contredisent objectivement l’union d’amour entre le Christ et l’Eglise exprimée et actualisée dans l’eucharistie » (cf. Exhortation apostolique Familiaris consortio 82et 84 du 22 novembre 1981) * 3

Excommunication des divorcés ? « L’Eglise estime que la vie de couple des divorcés remariés n’étant pas canoniquement tenue pour un mariage, la fréquentation de la pénitence et de l’eucharistie leur est interdite ainsi qu’à ceux qui vivent en concubinage, aussi longtemps qu’ils n’auront pas quitté cet état de vie » *4

Excommunication
Définition doctrinale proposée par Borras : « l’excommunication est une sanction pénale de droit positif ecclésial à finalité spécifiquement médicinale, établie à l’encontre de délits très graves, dont les effets indivisibles consistent en une interdiction d’exercice de droits et devoirs en conformité avec les prescriptions du code (can. 1331 ; can. 171§1,3° ; can. 316 ; can. 915 ; can. 996§1 ; can. 1109), de telle sorte qu’ils constituent une exclusion (presque) totale des biens spirituels de l’Eglise » *5

Les délits expressément sanctionnés par l’excommunication :
- L’apostasie, l’hérésie, le schisme - can. 1364 §1 ;
- La profanation des saintes espèces - can. 1367
- Les voies de fait sur la personne du Pape - can 1370 §1 ;
- L’absolution du complice dans un péché contre le sixième commandement - can 1378§1
- La consécration épiscopale sans mandat pontifical - can. 1382
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La violation directe du secret sacramentel par le confesseur can 1388§1
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L’avortement - can 1398

Qui peut être excommunié ?
« seul peut être sanctionné par une peine et a fortiori par l’excommunication, l’auteur d’un délit, à savoir un catholique latin qui a commis une violation externe d’une loi ou d’un précepte, en général, muni d’une sanction pénale, violation impliquant un péché grave, oris vel operis, opérée par malice (ou par faute) moralement et légalement imputable. *6

Quelle est la situation de l’excommunié au regard de son appartenance ecclésiale : cf. can 1331 ?
Selon Borras, la question est sur la ligne de frontière entre théologie et droit canonique :
- « Théologiquement parlant, l’excommunié est, comme tout pécheur grave, un baptisé qui n’est plus pleinement incorporé à l’Eglise corps du Christ ; il ne vit plus pleinement de l’Esprit de Dieu qui habite dans l’Eglise et dans le coeur des fidèles comme dans un temple LG 14b.
- Le magistère de l’Eglise et le code de 1983 ne permettent pas de dire que l’excommunié n’est plus en pleine communion avec l’Eglise sauf, bien entendu, s’il a encouru la censure à la suite d’un délit d’apostasie, d’hérésie ou de schisme, qui préalablement à la sanction pénale, est un refus total ou partiel des tria vincula.
- Canoniquement parlant, l’excommunié reste donc dans la pleine communion de l’Eglise, sauf dans l’hypothèse d’un des trois délits du can. 1364§1 (cf. can 205) * 7

Juridiction
Pouvoir de gouvernement ordinaire (ie - attaché à l’office) ou délégué.
Petit Robert : pouvoir de juger - étendue de ce pouvoir - tribunal.

Latae sententiae -
« la sentence étant déjà prononcée »
Se dit d’une sanction pénale encourue automatiquement, sans jugement, du seul fait de la commission d’un délit, (d'avoir commis un délit) si la loi l’établit expressément en tant que tel.

La sentence est déclaratoire : Elle constate l’existence d’une sanction pénale latae sententiae (la peine est automatique, le tribunal ne peut plus l’infliger ; il ne peut que la constater).

A distinguer de la sanction pénale ferendae sententiae :
Une sentence condamnatoire prononcée par un tribunal après jugement.

Levée d’excommunication
Une censure *, puisqu’elle est médicinale, ayant pour finalité l’amendement du coupable, est portée pour une durée indéterminée.

L’auteur du délit a droit à la rémission de sa peine qui peut être levée par les personnes énumérées au can. 1355 « pourvu qu’elle n’ait pas été réservée au Siège apostolique ». Ce dernier est donc seul à même de lever la censure des évêques du can. 1382, pour qui l’excommunication latae sententiae est « réservée au siège apostolique ».

Résidentiel - Titulaire
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Un évêque diocésain (appelé résidentiel dans le code de 1917) est celui qui a la charge d’un diocèse, une Eglise particulière
- Evêque titulaire : qui n’a pas la charge d’un diocèse (anciennement appelé évêque in partibus infidelium, c'est-à-dire titulaire d’un ancien diocèse tombé aux mains des infidèles)

Le délit de schisme
d’un mot grec « déchirure », est le refus de soumission au Souverain Pontife ou de communion avec les membres de l’Eglise qui lui sont soumis (can. 751)
Il exprime une rupture de l’union ecclésiale.
Ce n’est pas, comme telle, l’absence de soumission au pape ou de communion qui caractérise le schisme, mais le refus de se situer dans de telles relations.

Cas de la consécration épiscopale sans mandat pontifical. - Can 1382 :
Dans la tradition antérieure au décret du Saint Office de 1951, la sanction pénale prévue était la suspense*.

Borras : « Ce délit met en danger la communion hiérarchique des évêques consécrateurs et du nouveau consacré avec le Pape, et partant avec le collège épiscopal. Il n’est pas directement question de schisme, car celui-ci au sens propre (can. 751) suppose l’acte délibéré et volontaire de refus de communion avec le pape.
On pourrait à la rigueur, parler de schisme indirect : la volonté n’a pas comme objet direct le refus de la communion, mais la consécration épiscopale sciemment illicite qui, recherchée et poursuivie dans ces conditions, entraîne la rupture de communion avec le Pape.
Ne pourrait-on pas dire dès lors qu’un tel délit provoque une suspicion de schisme ? Il s’agirait dans ce cas d’une simple présomption humaine puisque le code n’envisage plus la suspicion de schisme ?
Une consécration épiscopale sans mandat pontifical peut en effet faire présumer l’existence d’un schisme, si pas direct, du moins indirect.
Une telle attitude est suffisamment éloquente pour susciter la suspicion de schisme malgré d’éventuelles déclarations qui prétendent le contraire.
De toute évidence, ce délit est propre à troubler l’ordo socialis Ecclesiae. Il n’y a donc pas de quoi s’étonner qu’il est sanctionné par l’excommunication latae sententiae dont la rémission est réservée à l’Evêque du Siège de Rome, le pape, « principe perpétuel et visible ainsi que fondement de l’unité qui lie entre eux soit les Evêques soit la multitude des fidèles » (LG 23a).*8

Suspense
Droit pénal : Censure (peine médicinale) ne pouvant être infligée qu’aux clercs et moins grave que l’excommunication, et qui consiste en l’interdiction d’exercer des actes ou des droits liés
- à l’ordre (suspense ab ordinibus),
- au pouvoir de gouvernement (suspens a juridictione),
- ou à un office (suspense ab officio) (can. 1333).

Suspense a divinis : interdiction de célébrer les sacrements (les choses « divines »).

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1 - Définis par Bellarmin.
2 - Jean Werkmeister in Petit dictionnaire DC p. 61.
3 - Commentaire du can. 915 in Code de droit canonique édité par l’Université de Navarre.
4 - Michel Legrain : Les divorcés remariés Le Centurion 1987, p. 166 (l’auteur critique cette formulation rythmée par le 9ème commandement).
5 - A. Borras in Les sanctions dans l’Eglise p. 80, résumant son ouvrage cité sur l’excommunication pp 319-322.
6 - A. Borras in l’Excommunication p. 36.
7 - A. Borras in l’Excommunication p. 322.
8 - A. Borras : L’excommunication op. cit. p 63.

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Sources :
Patrick Valdrini et autres : Droit canonique - Précis Dalloz : Patrick Valdrini, 2ème édition 1999 ;
Jean Wercmeister : Petit dictionnnaire de droit canonique Editions du Cerf 1993 ;
Alphonse Borras : L’excommunication dans le nouveau code de droit canonique - Desclée, 1987 ;
Alphonse Borras : Les sanctions dans l’Eglise - Tardy, 1990

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